D'après les Sages, la juridiction commerciale peut bien ordonner d'office la liquidation à tout moment de la période d'observation ou de redressement judiciaire.
Saisi le 8 avril 2014, d'une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé (décision n°2014-399 QPC du 6 juin 2014) sur la conformité des dispositions de l'article L631-15 du Code de commerce.
Cet article dispose en effet qu'à "tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible".