Jugement homologuant un plan de cession ; le Tribunal constate que Mmes MULON-ROLLAND et JANSEN se désistent de leur offre de reprise ; rejette l'offre de reprise adressée par M. JAN ; arrête le plan de cession de l'EARL Ferme de LA GUINBERGERE ; constate que l'offre de reprise de M. BIGOT porte sur un ensemble constitué essentiellement d'un droit au bail rural et d'un droit à un bail emphytéotique ; décerne acte au GFR ROY DE LA GUINBERGERE de ce qu'il propose l'attribution du bail rural dit de carrière à M. BIGOT, tout en autorisant la cession du bail emphytéotique à ce dernier ; autorise par conséquent l'attribution et la cession des droits incorporels affectés et attachés à l'exploitation Ferme de la Guinbergère et ce au profit de M. BIGOT ou à toute personne morale que celui-ci se substituerait ; fixe le prix de cession à 45 000 euros ; dit que le périmètre de la cession est limité aux seuls droits précisés dans l'offre de M. BIGOT et que tous autres biens, droits ou valeurs non compris dans celle-ci ne sauraient être transmis au cessionnaire ; dit que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance, à ses risques et périls, de la mise en état des installations et devra en outre justifier d'une police d'assurance couvrant l'ensemble des risques inhérents à l'occupation des lieux et aux activités agricoles et enfin accomplir dans les formalités conformément aux réglementations et prescriptions en vigueur éventuellement celles-ci relatives à l'environnement et aux installations classées et ceux sans aucun recours contre quiconque ; fixe la date d'entrée en jouissance au 1er août 2015, sous condition du paiement du prix entre les mains du liquidateur ; dit que le jugement arrêtant le plan emportera, nonobstant les dispositions légales ou réglementaires relatives au statut du fermage, cession du bail emphytéotique, attribution du bail rural de carrière et cession des droits à produire et des subventions, DBP, et ce, dans les conditions et conformément aux articles L.642-7 du Code du Commerce et L. 642-13ème paragraphe ; dit également que le jugement arrêtant le plan rend les dispositions applicables à tous
<h3>Extrait de jugement</h3>
<p class="standardMargin"><em>Bodacc A n°20150197 publié le 14/10/2015</em></p>
<dl>
<!-- numero annonce -->
<dt>Annonce n° </dt><dd>1902</dd>
<!-- rectificatif, annulation -->
<!-- DATE -->
<dt>Date : </dt>
<dd>7 septembre 2015</dd>
<!-- NATURE -->
<dd>Jugement arrêtant un plan de cession</dd>
<!-- RCS -->
<dt><abbr title="Registre du commerce et des sociétés">n°RCS</abbr> :</dt><dd>Non Inscrit</dd>
<!-- RM -->
<!-- denomination -->
<!-- Nom --> <dt>Nom :</dt>
<dd>BOULLIER</dd>
<!-- Prenom --> <dt>Prénom :</dt>
<dd>Bertrand</dd>
<!-- Nom d'usage -->
<!-- Sigle -->
<!-- Enseigne -->
<!-- Forme Juridique -->
<!-- Activite -->
<!-- adresse -->
<dt>
Adresse :
</dt>
<dd>
La Guinbergère
35330
Mernel
</dd>
<!-- RCS -->
<dt>
<abbr title="Registre du commerce et des sociétés">n°RCS</abbr> :
</dt>
<dd>
520 001 306
RCS
Rennes
</dd>
<!-- RM -->
<!-- denomination --> <dt>Dénomination :</dt>
<dd>l'EARL LA FERME DE LA GUINBERGERE</dd>
<!-- Nom -->
<!-- Prenom -->
<!-- Nom d'usage -->
<!-- Sigle -->
<!-- Enseigne -->
<!-- Forme Juridique -->
<dt>Forme : </dt>
<dd>E.A.R.L.</dd>
<!-- Activite -->
<dt>Activite : </dt>
<dd>non précisée</dd>
<!-- adresse -->
<dt>
Adresse du siège social :
</dt>
<dd>
La Guinbergère
35330
Mernel
</dd>
<!-- complement jugement -->
<dt>Complément Jugement : </dt>
<dd>Jugement homologuant un plan de cession ; le Tribunal constate que Mmes MULON-ROLLAND et JANSEN se désistent de leur offre de reprise ; rejette l'offre de reprise adressée par M. JAN ; arrête le plan de cession de l'EARL Ferme de LA GUINBERGERE ; constate que l'offre de reprise de M. BIGOT porte sur un ensemble constitué essentiellement d'un droit au bail rural et d'un droit à un bail emphytéotique ; décerne acte au GFR ROY DE LA GUINBERGERE de ce qu'il propose l'attribution du bail rural dit de carrière à M. BIGOT, tout en autorisant la cession du bail emphytéotique à ce dernier ; autorise par conséquent l'attribution et la cession des droits incorporels affectés et attachés à l'exploitation Ferme de la Guinbergère et ce au profit de M. BIGOT ou à toute personne morale que celui-ci se substituerait ; fixe le prix de cession à 45 000 euros ; dit que le périmètre de la cession est limité aux seuls droits précisés dans l'offre de M. BIGOT et que tous autres biens, droits ou valeurs non compris dans celle-ci ne sauraient être transmis au cessionnaire ; dit que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance, à ses risques et périls, de la mise en état des installations et devra en outre justifier d'une police d'assurance couvrant l'ensemble des risques inhérents à l'occupation des lieux et aux activités agricoles et enfin accomplir dans les formalités conformément aux réglementations et prescriptions en vigueur éventuellement celles-ci relatives à l'environnement et aux installations classées et ceux sans aucun recours contre quiconque ; fixe la date d'entrée en jouissance au 1er août 2015, sous condition du paiement du prix entre les mains du liquidateur ; dit que le jugement arrêtant le plan emportera, nonobstant les dispositions légales ou réglementaires relatives au statut du fermage, cession du bail emphytéotique, attribution du bail rural de carrière et cession des droits à produire et des subventions, DBP, et ce, dans les conditions et conformément aux articles L.642-7 du Code du Commerce et L. 642-13ème paragraphe ; dit également que le jugement arrêtant le plan rend les dispositions applicables à tous</dd>
</dl>