Jugement : homologation du plan par continuation de l'activité ; commissaire à l'exécution du plan : Maître GUILLOUET de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, 55, avenue Aristide Briand, 77100 Meaux ; modalités du plan : pour les créanciers privilégiés: 1/ un remboursement de 50% du passif admis de 59 738,35 euros, soit la somme de 29 869,17 dans un délai de 90 jours maximum suivant ce jugement ("première tranche") ; 2/ un remboursement de l'autre moitié, soit la somme de 29 869.18 euros dix-huit mois après ce premier délai, soit le 5 octobre 2017 au plus tard ("deuxième tranche") ; pour les autres créanciers : dans la seule éventualité où leur créance serait finalement admise au plan, un remboursement intégral de leur créance dix-huit mois après l'expiration du délai de la première tranche, soit le 5 octobre 2017 au plus tard ; étant rappelé que le montant total des autres créances, dont le montant est aujourd'hui contesté, ne pouvant être supérieur à la somme totale de 14 878,27 euros ; dit que les dividendes de la deuxième tranche sont portables et que chacun d'eux devra être consigné à hauteur de 1/12ème, mensuellement, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première échéance mensuelle devant intervenir le 6 mai 2016, à charge pour ce dernier de répartir entre les créanciers le montant de la deuxième tranche, au plus tard le 5 octobre 2017 ; donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce ; dit que les dividendes sont portables ; désigne MARTIN (Jean-François), comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; dit que Monsieur MARTIN (Jean-François) devra transmettre chaque année au commissaire à l'exécution du plan, sa déclaration fiscale dans le mois suivant son établissement ; fixe la durée du plan à vingt et un (21) mois à compter de ce jour pour l'ensemble des créances admises au passif ; désigne pendant cette durée la SELARL GARNIER, GUILLOUET, mission menée par Maître GUILLOUET (Sophie), mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, tels qu'ils sont prévus à l'article L 626-25 du Code de Commerce ; dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal de Grande instance de Meaux un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; désigne Monsieur CASSOU de SAINT MATHURIN (Gilles), juge, en qualité de juge-commissaire et Monsieur SKURTYS (Tony), Vice-Président, juge-commissaire suppléant, jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ; maintient la SELARL GARNIER, GUILLOUET, mission menée par Maître GUILLOUET (Sophie), en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et la reddition des comptes