
Le créancier étant présumé représenté par son débiteur, il doit démontrer soit une fraude, soit un moyen propre et personnel, distinct de l'intérêt collectif des créanciers. La qualité de tiers est appréciée strictement : un dirigeant se présentant comme représentant légal ne peut invoquer cette voie de recours.
Les juges exigent une atteinte individualisée et directe à la situation du créancier, comme l'a rappelé la Cour de cassation à propos d'une banque hypothécaire dont la sûreté était dépréciée. Ces exigences probatoires visent à préserver la stabilité des procédures collectives face aux recours de créanciers mécontents.