
Le juge-commissaire demandait si cette décision produisait une simple inopposabilité ou pouvait modifier l'admission elle-même. La Cour retient la substitution à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, ce qui peut aboutir au rejet d'une créance admise ou à un renvoi (article R. 624-5), avec report sur l'état des créances.
La réclamation peut viser l'existence, le montant ou la nature de la créance. L'avis a été rendu sous des versions antérieures à la réforme de 2021.