
Le groupement avait refusé d'agréer la cession des parts à un tiers, puis refusé le rachat en opposant au liquidateur une clause faisant perdre la qualité de membre en cas de cessation d'activité.
La Cour a retenu l'existence d'un contrat en cours, au regard de l'objet du GIE, et appliqué l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Le rachat découle du contrat constitutif concerné : l'arrêt ne crée pas de droit automatique au remboursement d'un apport.